L’étau se resserre-t-il autour des deux anciens dirigeants américain et britannique ? Le rapport Chilcot, récemment sorti au Royaume-Uni, comme le rapport Feinstein, paru il y a un peu plus d’un an aux Etats-Unis, soulignent de nouveau les crimes commis en Irak ou en Afghanistan au cours d’interventions militaires discutables dans leurs fondements ou dans leurs déroulements.
Par Serge Sur et Julian Fernandez, professeurs de droit public
En l’absence de procédures nationales, la Cour pénale internationale (CPI), instituée par le statut de Rome (1998), a ici l’occasion de démontrer que la justice pénale internationale n’est plus réservée aux vaincus et aux faibles.
Le temps ne fait rien à l’affaire
Elle peut en effet enquêter et poursuivre les responsables de crimes de génocide, crimes contre l’humanité ou crimes de guerre dès lors qu’ils sont commis sur le territoire d’Etats parties ou lorsque les personnes accusées sont des ressortissants d’Etats parties à son statut. Ajoutons que dans les deux cas, le temps ne fait rien à l’affaire, puisque les crimes en cause sont imprescriptibles.
Si l’Irak ne reconnaît pas la compétence de la CPI, les crimes imputables aux forces britanniques pourraient relever de la Cour car le Royaume-Uni est bien un Etat partie au statut de Rome.
Le rapport Chilcot confirme officiellement ce que l’on savait déjà : la décision, en 2003, de recourir à la force armée contre l’Irak pour éliminer le régime Saddam Hussein, prise par les Etats-Unis avec l’aval et la participation du gouvernement britannique, était grossièrement contraire au droit international.
D’une part, elle reposait sur des faits matériellement inexacts – la détention par l’Irak d’armes de destruction massive –, d’autre part elle violait ouvertement l’interdiction par la Charte des Nations unies (ONU) du recours à la force armée entre Etats : ni mandat du Conseil de sécurité, ni état de légitime défense.
Un millier d’exactions
Il s’agit donc, aux termes du statut de Rome instituant la CPI, d’un crime d’agression, pouvant appeler une responsabilité internationale pénale individuelle des responsables de cette décision, en particulier du premier ministre britannique, Tony Blair.
Ce n’est pourtant pas cette incrimination qui peut être retenue à leur encontre par la CPI. Le crime d’agression n’était pas encore précisément défini à cette époque, et ne l’a été que plus tard, en 2010, à l’occasion d’une révision du statut.
Est-ce à dire que le comportement de l’ex-premier ministre échappe définitivement à la CPI, et que l’impunité lui est assurée ? Nullement, car les conditions dans lesquelles le conflit s’est déroulé ont entraîné la commission de crimes de guerre et notamment de mauvais traitements à l’encontre de détenus (chocs électriques, violences sexuelles, humiliations, etc.). Plus d’un millier d’exactions auraient été recensées.
Sur le cas de l’Afghanistan, Kaboul a reconnu la compétence de la CPI depuis 2003. Autrement dit, dans ce pays où les Etats-Unis et d’autres interviennent depuis 2001, tout crime de masse commis peut relever de la juridiction de la CPI.
Crimes de guerre
Le rapport Feinstein sur les méthodes de détention et d’interrogatoire de la CIA – l’agence de renseignement des Etats-Unis – entre 2003 et 2008 a justement établi un certain nombre d’actes commis par des Américains (privation de nourriture, de sommeil, manipulation sensorielle, simulacre de noyade, etc.) qui pourraient raisonnablement être qualifiés de crimes de guerre.
Seuls des subordonnés ou des « pommes pourries » en seraient les auteurs ? On a plutôt l’impression d’une politique générale et l’ancien président américain, George W. Bush, devrait en assumer la responsabilité en tant que président et commandant en chef.
Lorsque l’ex-président serbe, Slobodan Milosevic, a été poursuivi, on ne l’a pas accusé d’avoir lui-même tenu les fers, et pas davantage l’ancien chef d’Etat Hissène Habré au Tchad, qui a été récemment condamné.
Le bureau du procureur de la CPI a commencé l’examen préliminaire des questions de l’Afghanistan et de l’Irak. Les développements récents, tant au Royaume-Uni qu’aux Etats-Unis, lui donnent des raisons solides d’aboutir à l’incrimination de ces deux dirigeants.
Tropisme africain
Certes, la compétence de la CPI n’est que complémentaire et ne s’exerce que si l’action publique interne n’est pas déclenchée. On sait qu’aux Etats-Unis, rien ne se passe sur le plan judiciaire. Qu’en sera-t-il au Royaume Uni ? Que la CPI poursuive et documente son examen ne pourra qu’inciter les juridictions britanniques à préempter les poursuites internationales.
A défaut, il faut espérer que le bras de la justice pénale internationale ne tremblera pas. On reproche volontiers à la CPI un « tropisme africain », sa tendance à n’incriminer que des responsables africains, comme si les petits Etats, ou les Etats faibles, étaient seuls sous la menace de sa juridiction.
Il en va de sa crédibilité. L’occasion est donc belle de rappeler que la justice doit être universelle, et pour la CPI d’affirmer qu’elle ne supporte aucune pression et n’est coupable d’aucune discrimination.
Lorsque, en 2003, le président français Jacques Chirac avait menacé d’opposer le veto de la France à une action militaire manifestement infondée, il avait sauvé l’honneur du Conseil de sécurité de l’ONU. A la CPI, face à des faits accablants, d’affirmer le sien.
Source: Lemonde.fr